Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 344 (Adopté)

Sous-amendements associés : 384 (Adopté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Dharréville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après l'alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« 4°bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1236‑9. – Le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération bénéficie d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
« Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
« Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. » »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à donner des droits aux salariés licenciés suite à la fin d'un contrat de chantier ou d'opération.

Il est ainsi prévu de leur accorder une priorité de réembauche en CDI de droit commun chez leur ancien employeur.

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