Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2416

Amendement N° 121 (Rejeté)

(1 amendement identique : AS130 )

Publié le 22 novembre 2019 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« c) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec le fabricant, doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 613‑16 du code la propriété intellectuelle. » ; »

Exposé sommaire :

L’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament nous a soumis la proposition d’amendement suivante : il est chargé de concrétiser la résolution transparence prise par la France en mai dernier à l’OMS. La mise en place d’une telle transparence permettra de documenter l’illégitimité des prix des médicaments et donc de gagner en puissance dans les négociations avec les industriels. Cet amendement propose justement de rappeler la possibilité de la licence d’office pour faire baisser ces prix. En effet, en cas de « surcoût » pour l’Assurance maladie et d’impossibilité à obtenir des informations sur le financement du développement du produit de santé par le fabricant, la possibilité de recourir à la licence d’office et à une version générique (malgré la présence de brevets) doit être systématiquement considérée (telle que prévue dans le code de propriété intellectuelle article L613‑16).

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