Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2416

Sous-Amendement N° 540 à l'amendement N° 474 (Adopté)

Publié le 25 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« 25 »

la référence :

« 46 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 13°bis Après l’article L. 162‑17‑4-2, il est inséré un article L. 162‑17‑4-3 ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 3, substituer à la mention :

« Ibis »

la mention :

« Art. L. 162‑17‑4-3 ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I »

les mots :

« inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code » .

V. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. ».

VI. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« C. – Le 13°bis du II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. »

Exposé sommaire :

Il est souhaitable que la puissance publique et les citoyens disposent de toutes les informations nécessaires sur les investissements publics qui ont été réalisés pour aider au développement d’un médicament. C’est en effet l’assurance maladie qui prend en charge ces médicaments : il apparait normal de savoir ce qu’elle paie.

Toutefois, la possibilité de retracer précisément l’impact des différentes sources d’investissement public sur le développement d’un médicament soulève de nombreuses questions pratiques – comment répartir les montants entre différents médicaments, comment prendre en compte les échecs de développement ? Un décret d’application viendra préciser les conditions de mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2021.

Au regard de ces questions, il n’est pas judicieux de prendre en compte cette donnée incertaine dans la fixation du prix d’un médicament. Cela serait également contraire au principe de fixation du prix en fonction de la valeur thérapeutique du médicament.

La transparence de l’information demeure, elle, légitime. C’est ce que ce sous-amendement propose de conserver.

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