Reconnaissance du crime d'écocide — Texte n° 2353

Amendement N° 39 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Bouillon.

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Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :

« De l’imprudence caractérisée d’écocide ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème ou au dépassement de limites planétaires
« Art. 413‑20. – Constitue un délit d’imprudence caractérisé d’écocide toute violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement ayant causé des dommages étendus, durables, irréversibles ou irréparables à un écosystème ou ayant un impact grave sur le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore et leurs apports à la biosphère et aux océans, l’usage des sols, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la dispersion des aérosols atmosphériques, l’usage de l’eau douce ou la pollution chimique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement, qui est la suite logique du précédent, intègre la notion de limite planétaire à la définition du délit d’imprudence caractérisé d’écocide.

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