Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 113 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Panonacle, M. Lavergne, M. Vignal, M. Cellier, Mme Sarles, Mme Toutut-Picard, M. Cabaré, Mme Thill.

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Le 1° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque, après un rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à un autre rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

Exposé sommaire :

De nombreuses plaintes, déposées en raison de violences commises au sein du couple, font l’objet de prononcés de mesures d’alternatives aux poursuites fondées sur l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Ces mesures, notamment s’agissant du rappel à la loi sont particulièrement utilisées lorsqu’il s’agit d’une première plainte.

Généralement cette mesure est prononcée lorsque la personne mise en cause, est un primo-délinquant. Cependant, s’agissant des violences conjugales, le fait qu’une personne n’ait jamais fait l’objet de poursuites ne signifie pas qu’elle soit primo-délinquante.

En effet, il est établi que de nombreuses victimes de violences conjugales qui portent plainte pour la première fois, ont subi des violences des années durant avant de franchir ce cap. Ainsi, même lorsqu’il s’agit d’une première poursuite il est probable que l’auteur ait déjà commis des actes de violences sur la personne plaignante.

Afin de lutter contre les récidives, le rappel à la loi ne pourra être prononcé qu’une seule fois auprès d’un auteur déjà mis en cause pour des actes de violences commises au sein du couple. En cas de récidive le procureur de la République devra mettre en œuvre une composition pénale ou engager des poursuites.

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