Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 242 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2020 par : M. Terlier, Mme Verdier-Jouclas, M. Mazars.

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Au deuxième alinéa de l’article 377 et à l’article 378‑2 du code civil, les mots : « un crime commis » sont remplacés par les mots :« une infraction commise ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise juste à aligner les possibilités de restreindre, suspendre ou supprimer le droit de visite et d’hébergement ou le droit d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de celui des parents qui a manifestement été violent contre l’autre parent, celui-ci étant déjà sujet d’une procédure pénale.

La rédaction issue de la loi du 28 décembre 2019 ne vise que les crimes, les délits pouvant de facto échapper à une mesure de délégation d’autorité parentale.

Or certains délits commis par un parent sur un autre sont suffisamment graves pour qu’une personne soit privée des mêmes prérogatives que le parent auteur d’un crime.

Notre amendement vise juste à la cohérence entre le code pénal et civil quand il s’agit de protéger l’enfant d’un parent violent quel que soit le degré de l’infraction dont il est présumé être l’auteur à l’égard de l’autre parent et bien plus encore quand il en a été condamné.

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