Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 535 (Tombe)

(1 amendement identique : 1129 )

Publié le 15 décembre 2019 par : M. Woerth.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :
« Une fraction des prélèvements prévus au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et à l’article 1609novovicies du code général des impôts, ainsi que des contributions prévues au I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale et au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143‑2 du code du patrimoine.
« Le montant de cette fraction correspond à la part des prélèvements et contributions mentionnés à l’alinéa précédent assise sur le produit brut des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des Jeux. Il fait l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture. »

II. – À l’article L. 143‑2 du code du patrimoine, les mots : « la fraction, mentionnée à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 »sont remplacés par les mots : « la fraction des prélèvements et contributions qui lui est affectée conformément à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ».

III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « .

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à l’article 6sexies établi par le Sénat à l’initiative du rapporteur général Albéric de Montgolfier.

L’article 6sexies vise à exonérer le loto du patrimoine de l’ensemble des prélèvements applicables aux jeux de loterie afin d’augmenter les ressources mises à la disposition de la Fondation du patrimoine pour financer la restauration des monuments identifiés par la mission « Patrimoine en péril ».

La Fondation du patrimoine bénéficie aujourd’hui du reversement des prélèvements au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs définis à l’article 88 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, soit 22 millions d’euros en 2018.

Cependant, 14 millions d’euros de prélèvements supplémentaires ont été maintenus : 6 millions d’euros de contribution sociale généralisé (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), 4 millions d’euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 4 millions d’euros prélevés au profit de l’Agence nationale du sport.

Ceci fragilise la légitimité du loto du Patrimoine : pour garantir, dans le temps, le succès et l’adhésion des Français, il convient de garantir que la totalité des prélèvements publics ira bien à l’entretien et à la restauration du patrimoine.

Face à cette difficulté, le Gouvernement est conduit, depuis deux ans, à restituer l’équivalent des sommes prélevées en dégelant des crédits budgétaires du programme Patrimoines de la mission Culture ce qui permet d’abonder les subventions versées par les directions régionales de l’action culturelle (DRAC) aux projets éligibles aux financements du loto du patrimoine...

Ce circuit de financement, complexe, est tributaire des décisions de régulation budgétaire et ne paraît pas viable sur la durée.

L’article 6sexies propose donc un schéma plus simple et pérenne : reverser directement au fonds pour le patrimoine en péril la totalité du produit des prélèvements applicables au loto du patrimoine.

La mesure sera donc mise en œuvre pour la prochaine édition du loto du patrimoine, en 2020, sans incidence sur les compensations déjà versées sur crédits budgétaires au titre des éditions 2018 et 2019.

Le présent amendement sécurise en outre le dispositif établi par le Sénat en visant également l’article L. 143‑2 du code du patrimoine relatif aux ressources de la Fondation du Patrimoine.

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