Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 800 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2019 par : M. Giraud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir le J de l’alinéa 508 dans la rédaction suivante :

« J. – 1. Au titre de 2020 :

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° dua du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du mêmea, la différence mentionnée audita fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° dub du 2 du présent J excède celui mentionné au 1° du mêmeb, la différence mentionnée auditb fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l’établissement.

2.a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

b. Pour l’application du 1 du présent J, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d’habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

3. Lea du 2 s’applique à la Ville de Paris.

4. Leb du 2 s’applique à la métropole de Lyon. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.