Protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote — Texte n° 3987

Amendement N° 16 (Rejeté)

Publié le 22 mars 2021 par : M. Cazenove, M. Rudigoz, Mme Khedher, Mme Thourot, Mme Boyer, Mme Robert, Mme Vignon, M. Bouyx, Mme Louis, Mme Krimi, M. Vignal, Mme Roques-Etienne, Mme Brulebois, M. Sempastous, Mme Gayte, Mme Vanceunebrock, M. Colas-Roy, M. Claireaux.

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Texte de loi N° 3987

Après l'article 4 (consulter les débats)

Le 2° du I de l’article L. 2212‑2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou en y abandonnant des cartouches de gaz de protoxyde d’azote ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser que parmi la liste des manquements aux arrêtés pouvant faire l’objet d’une sanction administrative allant jusqu’à 500e s’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes (introduit par la loi engagement et sécurité de 2019), soit inscrit celui portant abandon de cartouches de gaz de protoxyde d’azote sur la voie ou le domaine public. En effet, en plus des effets nocifs sur la santé de l’usage détourné de ce gaz, les cartouches métalliques qui le contiennent, laissées à l’abandon sur la chaussée, engendrent de nombreux dangers pour les piétons et les cyclistes. Aussi, eu égard à la dangerosité de cette pratique, cet amendement vise à permettre aux maires des communes de sanctionner administrativement plus lourdement ce type de comportement.

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