Protection patrimoniale et promotion des langues régionales — Texte n° 2654

Amendement N° 67 (Rejeté)

Publié le 12 février 2020 par : M. Molac.

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Texte de loi N° 2654

Article 7 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 212‑8, après la première occurrence du mot : « enseignement », est inséré le mot : « bilingue » ;
« 2° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après le mot : « enseignement », il est inséré le mot : « bilingue » ;
« b) Au septième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « enseignement », il est inséré le mot : « bilingue ». »

Exposé sommaire :

Cet article a été rejeté sans débat en commission.

Il prévoit d’élargir les cas dans lesquels existe un droit à inscrire son enfant dans une école d’une autre commune afin qu’il puisse suivre un enseignement de langue régionale.

Le 1° modifie l’article L. 212‑8 du code de l’éducation, afin de prévoir que le maire de la commune de résidence ne peut s’opposer à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale, non plus si les écoles communales ne dispensent pas d’enseignement de langue régionale, mais seulement si elles ne dispensent pas un enseignement bilingue de langue régionale.

Le 2° modifie l’article L. 442‑5-1 du même code afin d’élargir les cas dans lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants dans des écoles sous contrat d’association d’une autre commune doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement concerné. Cet accord, aujourd’hui prévu dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale, serait désormais également requis à chaque fois que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement bilingue de langue régionale.

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