Réforme du courtage — Texte n° 3784

Amendement N° 15 (Rejeté)

Publié le 25 janvier 2021 par : M. Hetzel, Mme Dalloz.

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Texte de loi N° 3784

Article 1er (consulter les débats)

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales »

les mots :

« intermédiaires d’assurance exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, après la référence :

« L. 519‑1 »

insérer les mots :

« et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

Exposé sommaire :

Contrairement aux courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou d’opérations de banque et services de paiement, ou leurs mandataires nationaux, la proposition de loi ne rend pas obligatoire l’adhésion à une association professionnelles les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou d’opérations de banque et services de paiement, ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement.

En effet, alors même que les auteurs de la proposition de loi motivent le bien-fondé de leur initiative au regard des difficultés rencontrées récemment dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ces dernières n’auraient qu’une simple faculté d’adhésion aux associations alors que les sociétés établies en France en auraient l’obligation.

Par conséquent, il y aurait des règles disciplinaires, ainsi que des charges nouvelles, qui différeraient selon que la société de courtage soit établie en France ou non ce qui est manifestement une rupture d’égalité non justifiée par une raison d’intérêt général.

Maintenir uniquement pour les professionnels nationaux l’obligation d’adhésion une association professionnelle pour pouvoir exercer leur activité porterait de surcroît atteinte au principe constitutionnel d’égalité.

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