Réforme du courtage — Texte n° 3784

Amendement N° 4 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3784

Après l'article 1er (consulter les débats)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’un transfert vers l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la charge du contrôle prudentiel, qui incombe aux associations professionnelles représentatives agréées de la profession du courtage d’assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Ce rapport présente les besoins en termes de moyens humains qu’engendreraient un tel transfert, et évalue la charge qui en résulterait pour les finances publiques. Il présente également une estimation du montant des fraudes qui pourraient être évitées par un tel renforcement du contrôle externe.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous demandons la publication d’un rapport sur l’externalisation du contrôle prudentiel de l’activité de courtier en banque et assurance.

Plutôt que de doter l’ACPR des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission, propose l’instauration d’organisation professionnelles, visant entre autres à prévenir les comportements frauduleux. La faiblesse des déclarations de soupçons et l’hostilité assumée des syndicats de courtier garantissent l’échec en termes de lutte contre la fraude. De manière général, l’échec du transfert du contrôle prudentiel externe vers un système « d’autorégulation » est déjà avéré.

En témoigne par exemple la récente affaire des « FinCen Files ». L’enquête révèle qu’en dépits des manquements constatés, certaines banques n’ont signalé les opérations qu’à la suite de révélations de la presse sur des réseaux opaques. D’autres continuent à toucher leur commission tout en se déclarant incapable d’identifier les propriétaires des fonds. Ou encore, les filiales d’une banque (comme la Société Générale Suisse ou Monégasque) refusent de transmettre les informations demandées par le département prudentiel.

Ce constat n’a malheureusement rien d’étonnant, dans la mesure où le respect des obligations de conformité repose en grande partie sur le bon vouloir des établissements potentiellement mis en cause. En l’absence d’un dispositif public assurant véritablement ces obligations, il semble difficile d’envisager une amélioration significative. C’est pourquoi, par cet amendement, nous demandons un rapport sur la mise en œuvre d’un tel dispositif.

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