Haine sur internet — Texte n° 2583

Amendement N° 135 (Retiré)

Sous-amendements associés : 164

Publié le 21 janvier 2020 par : M. Bothorel, Mme Abadie.

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Texte de loi N° 2583

Article 6 bis AA (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« publient en ligne »

les mots :

« transmettent à l’autorité administrative ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans les contrats qui le lient aux vendeurs d’espaces publicitaires et aux prestataires de publicité digitale, l’annonceur peut demander à ce que figure une clause visant à la diffusion des messages publicitaires dans un environnement légal. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
« Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne en relation commerciale avec les services mentionnés, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, est tenue de rendre publique, dans des conditions que précise l’autorité administrative, l’existence de ces relations, et de les mentionner au rapport annuel si elle est tenue d’en adopter un. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’obligation définie au premier alinéa du »

les mots :

« les obligations définies au ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l’article 6bis AA qui en renforcent l’effectivité et la sécurité juridique afin de lutter plus efficacement contre le financement des sites haineux par le biais de la publicité digitale.

En premier lieu, il préserve le secret des affaires en prévoyant, pour les annonceurs, l’obligation de transmettre à l’autorité administrative les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces, et non plus de les publier en ligne. L’obligation de tenir une liste est maintenue afin de responsabiliser l’annonceur dans l’élaboration et l’exécution de sa campagne publicitaire.

En deuxième lieu, l’amendement réaffirme le devoir de vigilance du vendeur d’espace publicitaire dans l’exécution de ses prestations pour le compte de l’annonceur, en rappelant l’importance de diffuser les annonces publicitaires dans un environnement légal. Il donne ainsi la possibilité à l’annonceur de faire figurer explicitement l’existence de ce devoir de vigilance au sein des contrats qui le lient avec ses prestataires et prive d’effet toute clause contraire lors d’un contentieux juridictionnel, afin de mettre fin aux pratiques consistant, pour les vendeurs, à s’exonérer de leur responsabilité en imposant à l’annonceur des clauses limitatives dans les contrats.

En troisième lieu, l’amendement propose, sur le modèle de ce que prévoit l’article 22 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique pour les sites contrefaisants, de contraindre les acteurs de la publicité digitale à rendre publique l’activité commerciale qu’ils conduisent sur un site qualifié de haineux par une décision de justice, ainsi que ses sites miroirs.

En dernier lieu, le présent amendement élargit le champ de la sanction prévue par le dernier alinéa de l’article 6bis AA, à savoir une amende de 30 000 euros, à la méconnaissance de l’ensemble des obligations prévues par l’article et l’amendement afin d’en renforcer l’effectivité, et notamment garantir que l’obligation pour le vendeur d’espace publicitaire de faire droit aux demandes d’information de l’annonceur sur les emplacements de diffusion des annonces soit bien appliquée.

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