Plafonnement des frais bancaires — Texte n° 2599

Amendement N° 9 (Rejeté)

Publié le 2 juin 2020 par : Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 312‑1‑3.– L’ensemble des frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison du traitement des incidents de paiement et des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnés pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces plafonds sont fixés à 2 euros par opération, à 20 euros par mois et à 200 euros par an.
« Parmi les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au troisième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. Les plafond spécifiques ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 1 euro par opération, de 10 euros par mois et de 100 euros par an.
« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le dispositif proposé à l’article 1er.

Il reprend l’objectif de plafonnement de l’ensemble des frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison du traitement des incidents de paiement et des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en maintenant ces plafonds à :

Toutefois, il propose d'abaisser ces trois plafonds pour les personnes qui souscrivent à l'offre dite « spécifique » et à celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1. Ces plafonds spécifiques ne pourront excéder :

La fixation de tels plafonds ne mettra pas en péril l'équilibre financier des établissements de crédit tout en réduisant fortement le coût des incidents de paiement et des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels en situation de fragilité financière.

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