Système universel de retraite — Texte n° 2623

Sous-Amendement N° 42186 à l'amendement N° 24915 (Rejeté)

Publié le 21 février 2020 par : M. Le Fur, M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« À cette fin la pension retraite est calculée sur la base de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de rémunération ou, pour les agents publics relevant des catégories visées à l’article L. 721 1, du traitement moyen des six derniers mois de carrière, à l’exclusion des primes ».

Exposé sommaire :

Dans le système actuel le montant des pensions est calculé en prenant en compte les 25 meilleures années de cotisations pour l’ensemble des assurés, les six derniers mois pour les agents publics.

La réforme introduit à ce sujet un changement techniquement apparemment accessoire, mais philosophiquement majeur, car elle postule qu’il ne peut y avoir de retraite par point sans prise en compte de la totalité de la carrière professionnelle du salarié ou du fonctionnaire. Le système par point et la prise en compte de la totalité de la carrière étaient deux sujets distincts qu’on a systématiquement liés dans le projet.

Dans le système actuel, un ouvrier qui a commencé sa carrière au SMIC, puis a progressé comme contremaître puis comme cadre, peut bénéficier d’une pension de retraite calculée sur ses 25 meilleures années, de la même façon que celui qui est entré dans la vie professionnelle comme cadre en sortant d’une grande école. Dans la fonction publique, un fonctionnaire qui a commencé son parcours comme instituteur et l’a terminé comme recteur d’Académie (ça existe) touchera la même retraite qu’un autre recteur d’Académie qui a commencé sa carrière comme agrégé en sortant de l’École Normale Supérieure.

Il n’en sera plus ainsi dans le nouveau système qu’on nous propose. Désormais, en prenant en compte la totalité de la carrière de chacun, le retraité sera irrémédiablement rattrapé par la façon dont il est entré dans la vie professionnelle. Le mérite qu’il aura acquis au fur et à mesure de celle-ci ne pèsera plus grand chose. On lui rappellera, lors de son départ en retraite, qu’il a commencé son métier au bas de l’échelle. Il ne pourra pas prétendre à la même pension que ceux qui ont commencé plus haut que lui : « Tu as commencé ta carrière modestement, on ne l’oublie pas. ».

Pour deux salariés qui auront les 25 meilleures années comparables, le montant de la pension de retraite rappellera à l’un qu’il a commencé petit, à l’autre qu’il a, grâce à son diplôme, commencé à une position plus élevé.

Est-ce un système juste ? Certes, notre système éducatif est censé ouvrir à tous, et sur la base du seul mérite, l’accès à de belles études : mais nous avons que la réalité est moins simple. Il nous semble essentiel de permettre à ceux qui ont su, par leur mérite et leur travail, prendre des responsabilités, évoluer et terminer leur carrière dans des fonctions auxquelles ils n’auraient toujours pu rêver au départ, de bénéficier d’une pension comparable à celle des retraités qui n’ont pas eu à faire ce bond social, parce que la vie leur a donné davantage.

Cet aspect peu signalé de la réforme tend à casser ce qui reste de notre ascenseur social. Il fige le destin de chacun à l’issue de sa formation initiale. L’avenir se décidera désormais entre 18 et 25 ans, selon le niveau de diplôme : tout pour le bon élève et pas grand-chose pour le bon ouvrier.

C’est pourquoi, le présent sous-amendement vise à ajouter à l’alinéa 4 de l’amendement n° 24915 une phrase précisant que la pension retraite est calculée sur la base de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de rémunération ou, pour les agents publics relevant des catégories visées à l’article L. 721 1, du traitement moyen des six derniers mois de carrière, à l’exclusion des primes.

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