Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1145 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3181

Article 4 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf si l’enfant le demande ».

Exposé sommaire :

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a considéré que

le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation »[1]. Elle affirme que l’intérêt de l’enfant est « avant tout de connaître la vérité sur ses origines » et dans «l’établissement de sa filiation réelle »[2].

[1] CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32 [2] CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c. France, § 56 et 57

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.