Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1173 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Berta.

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Texte de loi N° 3181

Article 22 bis (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1243‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1243‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243‑2‑2. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis de l’équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un traitement innovant défini au 17° de l’article L. 5121‑1.
« Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, dûment informé de l’objet du recueil et de la conservation, et le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur, lorsque l’intéressé est mineur. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu’à l’utilisation des cellules ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« L’intéressé est consulté chaque année pour consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. S’il ne souhaite plus la maintenir, il consent par écrit à ce que ses cellules fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ou à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses cellules.
« En l’absence de réponse de la personne durant dix années consécutives ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des cellules.
« Le recueil et la conservation ne peuvent donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment concernant, d’une part, les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et, d’autre part, les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 22 bis introduit au Sénat qui prévoit la possibilité d’effectuer un prélèvement et une cryopréservation de cellules qui seront utilisées pour des médicaments de thérapies innovantes.

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