Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1282 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Brocard, Mme Rossi, M. Jolivet, M. Sempastous, Mme Bono-Vandorme, Mme Jacqueline Dubois, M. Blanchet, Mme Tanguy.

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Texte de loi N° 3181

Article 17 (consulter les débats)

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’adjonction ou l’introduction de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Ibis. – La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». »

Exposé sommaire :

L’article L. 2151-2 du Code de la Santé publique actuel interdit la création d’embryons chimériques. Mais il ne dit rien du fait de rendre un embryon existant chimère par l’introduction de cellules provenant d’autres espèces.

L’alinéa 2 de l’article 17 remédie à ce manque en interdisant la « modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces » : il interdit ainsi de rendre un embryon humain chimère par l’introduction de cellules animales, mais non l’inverse.

Il importe donc de compléter pour protéger l’espèce humaine en interdisant également l’introduction de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle.

Afin de donner quelque efficacité à ces dispositions, le présent amendement prévoit des sanctions pénales.

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