Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1299 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2020 par : Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, M. Zumkeller, Mme Lorho, Mme Bassire.

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Texte de loi N° 3181

Article 2 (consulter les débats)

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et avoir déjà procréé ».

Exposé sommaire :

Cette disposition a été enlevé lors de l’examen de la loi bioéthique de 2011.

Toutefois, supprimer l’exigence que les donneurs aient déjà procréé n’a rien d’anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants :

- Lorsque le donneur n’a pas procréé il ne peut réaliser la portée de son geste, c’est le fait d’avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l’expression d’un consentement libre et éclairé ne paraissent pas réunies.

- Accepter le don de gamètes de personnes n’ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu’au fantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment si le donneur n’aura pas d’autres enfants ultérieurement.

- Enfin, pour une femme, la stimulation ovarienne n’est pas sans risque.

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