Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1352 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2020 par : M. Fuchs, M. Hammouche.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er (consulter les débats)

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental à travers l'AMP, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’état et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP, il parait incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don anonyme tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.

L'amendement prévoit que l’AMP peut intervenir entre douze mois après le décès du conjoint et deux ans. Ce délai permet à la femme d'échapper à toute pression liée au deuil.

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