Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1675 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 580 590 616 1300 1641 1653 1847 )

Publié le 23 juillet 2020 par : Mme Anthoine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3181

Article 2 (consulter les débats)

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est recueilli par écrit et peut être révoqué »

les mots :

« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».

Exposé sommaire :

L’article L1244‑2 du code de la santé publique actuel prévoit de recueillir le consentement du partenaire en même temps que le consentement du donneur de gamète.

Il est en effet pertinent de recueillir le consentement du partenaire dans la mesure ou le don de gamète est de nature à susciter une progéniture, cette réalité étant de nature à avoir un impact ne serait-ce que symbolique sur la vie de famille et la généalogie du couple du donneur. Il est donc judicieux que le consentement du partenaire soit recueilli afin de s’assurer que le don de gamète ne se fasse pas en dissonance avec le projet familial du couple.

La rédaction actuelle de l’article 2 supprime le recueil du consentement du partenaire, cet amendement vise à rétablir cette disposition à l’alinéa 4.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.