Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2109 (Rejeté)

(10 amendements identiques : 11 142 182 529 1316 1753 1766 1799 1894 2012 )

Publié le 23 juillet 2020 par : M. Perrut.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er (consulter les débats)

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de l’orientation sexuelle ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17.

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« ou de la femme receveuse ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

X. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XX. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :

« de la femme ou ».

XXII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.

XXIV. – En conséquence, après le mot :

« couple »,

rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« en raison de son statut matrimonial ».

XXV. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXVI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :

« 4° Informer le couple de l’impossibilité...(le reste sans changement). »

XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :

« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »

les mots :

« le couple demandeur ne remplit ».

XXX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à la femme non mariée ou ».

XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »

les mots :

« qui, pour procréer, recourt ».

XXXII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXXIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Exposé sommaire :

L’AMP pour les femmes célibataires ou les femmes en couple prive délibérément un enfant de son père.

Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7).

L’Académie nationale de médecine a mis en garde, dans un rapport, une telle possibilité. « La conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant »,

Elle introduit de surcroît une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent.

Il convient de réserver l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples formés d’un homme et d’une femme en cas d’infertilité dans un but thérapeutique.

De surcroit, le droit ne saurait entériner un désir de procréation autonomisé, la parenté étant universellement conçue sur le principe de la double lignée, l’une dans la branche paternelle, l’autre dans la branche maternelle.

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