Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2136 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2020 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er (consulter les débats)

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – L’intitulé du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et procréation assistée ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article L. 2141‑1, après chaque occurrence du mot : « procréation », sont insérés les mots : « et la procréation assistée » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
« La procréation assistée consiste à mettre en œuvre des techniques de procréation assistée au profit d’un couple dont le caractère pathologique de l’infertilité n’a pas été médicalement diagnostiquée. »

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ou la procréation assistée ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« procréation »,

insérer les mots :

« ou la procréation assistée ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Art. L. 2141‑2‑1. –Un couple formé de deux femmes répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141‑2 peut avoir accès à la procréation assistée selon les modalités prévues au présent chapitre. »

VII. – En conséquence, après le mot :

« procréation »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« ou d’une procréation assistée telles que définies aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2. »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, après le mot :

« procréation »

insérer les mots :

« ou la procréation assistée ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« la procréation assistée. »

X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« procréation »

insérer les mots :

« ou la procréation assistée ».

XI. – En conséquence, après le mot :

« procréation »

procéder à la même insertion à l’alinéa 27, à la première phrase de l’alinéa 38, à l’alinéa 42, à la fin de l’alinéa 45 et à l’alinéa 50.

XII. – En conséquence, à l’alinéa 52, après le mot :

« médicale »

insérer les mots :

« ou une procréation assistée ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :

« procréation »,

procéder à la même insertion.

Exposé sommaire :

Les termes d’assistance médicale à la procréation, « AMP », doivent être réservés aux cas pour lesquels ce procédé a été autorisé en France, c’est-à-dire lorsqu’une infertilité pathologique est médicalement constatée ou pour éviter la transmission d’une maladie grave.

Dans les autres cas, il convient de parler, comme le font nos voisins anglais ou québécois, de procréation assistée puisqu’il n’est plus là question de médecine (dont la définition est l’art qui a pour but la conservation de la santé et la guérison des maladies, et qui repose sur la science des maladies ou pathologie » (dictionnaire Littré) ou la science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé » (CNRTL)).

Il s’agit alors seulement d’une intervention technique.

La procréation assistée concerne ainsi tant les couples homme-femme sans infertilité pathologique médicalement constatée que les couples de femmes.

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