Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 2151 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Mbaye.

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Texte de loi N° 3181

Article 29 A (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 6decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6undecies ainsi rédigé :
« Art. 6undecies. –I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, de celles des commissions des affaires européennes, ni de celles de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« IV. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de créer au sein de chacune des deux assemblées parlementaires une délégation permanente à la bioéthique. Ces dispositions avaient été introduites en première lecture par l’Assemblée nationale, mais ont été par la suite supprimé par le Sénat lors de l’examen du texte par la Chambre haute. Eu égard à l’opportunité de créer une telle instance au sein de notre Parlement, il apparait nécessaire de les rétablir.

En effet, depuis l’adoption de la loi première loi de bioéthique en 1994, les dispositions législatives relatives à cette thématique fondamentale de notre société ont été régulièrement révisées au fil des années. Jusqu’à présent, ces révisions étaient effectuées tous les 5 ou 7 ans, chaque texte prévoyant une clause de révision obligeant le législateur à revenir sur le travail de son prédécesseur à intervalle régulier.

Il est un fait que le temps législatif et le temps scientifique ne répondent absolument pas aux mêmes caractéristiques. La première loi de bioéthique était elle-même une initiative entreprise en réaction à une évolution rapide des connaissances et procédés scientifiques et médicaux. In fine, chaque révision n’a jamais fait que prendre acte des changements apparus durant le laps de temps la séparant de la précédente révision, laissant ainsi se développer des interrogations dont les réponses n’ont été apportées que plusieurs années après leur apparition.

Ce constat est d’autant plus vrai aujourd’hui, ces dix dernières années seules ayant vu se produire autant d’évolutions scientifiques et techniques qu’au cours du siècle précédent. Nul ne peut nier que le progrès obéit à une logique exponentielle, et que les innovations d’aujourd’hui deviendront rapidement et inéluctablement obsolètes demain.

De même, les citoyennes et citoyens, davantage sensibilisés à ces questions, souvent directement concernées par elles, expriment une demande de plus en plus importante d’être associés à ces réflexions. L’engouement pour la présente révision de la loi de bioéthique est un exemple particulièrement prégnant de cette assertion.

Ces deux points conduisent à penser que le modèle de gouvernance de la bioéthique telle que nous le connaissons, ainsi que de la manière dont sont révisées les dispositions relatives à la bioéthique, ne peuvent continuer à subir le statisme existant dans les textes.

Ce constat, le projet de loi l’a parfaitement saisi, celui-ci proposant en son article 29 d’inciter à l’organisation régulière de débats publics par le Comité Consultatif National d’Éthique en lien avec les espaces de réflexion éthique, afin de nourrir cet intérêt croissant des Françaises et des Français pour les questions touchant à la bioéthique.

L’Assemblée nationale étant l’institution représentative de ces mêmes Françaises et Français, il apparait nécessaire de la doter d’un organe spécifique chargé d’un travail de veille et d’information sur les thématiques touchant à la bioéthique. Cette délégation permanente permettrait aux Parlementaires de se saisir régulièrement des nouvelles problématiques apparaissant au fil du temps, plutôt que de devoir patienter plusieurs années afin de se pencher sur un nouveau projet de loi de révision.

Telles sont les ambitions de cet amendement.

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