Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 344 (Rejeté)

(9 amendements identiques : 1225 1228 1234 1414 1769 1813 1896 2099 2218 )

Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er (consulter les débats)

A la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2-1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la possibilité du double don de gamètes. Il précise ainsi qu’un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation. Cette limitation est indispensable pour permettre à l’enfant à naître d’être biologiquement rattaché à au moins l’un de ses deux parents. En effet, même si l’affection et la volonté jouent un rôle dans la construction du lien de filiation, la part biologique en demeure une composante essentielle, sauf bien sûr en matière de filiation adoptive. Pour garantir une véritable stabilité à la filiation et éviter de consacrer une conception purement artificielle de ce lien, il est donc nécessaire de conserver l’interdiction du double don de gamètes.

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