Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 502 (Adopté)

Publié le 30 juillet 2020 par : M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3181

Article 3 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, rétablir le 3°bis de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :

« 3°bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à prévoir la possibilité de transmettre des données non identifiantes concernant le donneur aux parents qui en feraient la demande. En effet, une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence qu’environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes (DNI) aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir des données non identifiantes issues du donneur. Concernant les antécédents médicaux du tiers donneur, ils sont 95 % à souhaiter y avoir accès.

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