Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 603 (Rejeté)

Publié le 30 juillet 2020 par : Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Liso, M. Lavergne, Mme Galliard-Minier, Mme Khattabi, Mme Thomas, Mme Pascale Boyer, M. Damien Adam, Mme Brunet.

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Texte de loi N° 3181

Article 4 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 43 à 45 les quatre alinéas suivants :

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché :
« 1° Le couple peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.
« 2° En cas de cessation de la communauté de vie, la femme qui n’a pas accouché peut faire, devant le notaire, une déclaration de reconnaissance de l’enfant. Le procureur de la République informe la mère ayant accouché ou le détenteur de l’autorité parentale de l’existence de cette déclaration et précise les délais permettant de la contester. La filiation à l’égard de la mère n’ayant pas accouché peut alors être établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. La déclaration de reconnaissance est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une réécriture des alinéas portant sur la filiation tardive.

Il s'agit de fournir une solution pour les couples ayant réalisé une PMA à l’étranger avant la publication de ce projet de loi ne pouvant faire de reconnaissance conjointe auprès du notaire soit parce qu'ils sont en conflit, soit parce que la mère ayant accouché n'est pas en capacité d'accompagner la « seconde mère ».

Pour les familles déjà construites, il est impératif de prendre en compte le temps qui s'est écoulé depuis la conception de l'enfant et de considérer les séparations mais aussi les drames familiaux ayant pu survenir, par exemple en cas de décès de la mère ayant accouché.

Ces familles qui vivent dans la même insécurité que celles qui sont visées par la rédaction votée par la Commission spéciale, doivent aussi pouvoir bénéficier d'un mode de filiation pour la mère n'ayant pas porté l'enfant.

Cet amendement propose donc de différencier deux méthodes de reconnaissance de la filiation dont les effets seront identiques et qui reposent sur le même principe général : une filiation établie devant le notaire puis une inscription en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République. Celui-ci ne vient pas vérifier que les deux femmes sont en couple puisque la demande peut se faire, dans l’un des dispositifs, à titre individuel par la femme n’ayant pas accouché.

Ainsi, lorsque c'est possible, le couple fait une reconnaissance conjointe. Dans le cas contraire, la « mère sociale » se rend seule chez le notaire pour faire une déclaration de reconnaissance. La mère qui a accouché - ou à défaut, le détenteur de l’autorité parentale - est informée de l’existence de cette déclaration et des modalités pour la contester devant le juge. Celui-ci décide alors de reconnaître ou non la filiation de la mère n'ayant pas accouché selon les conditions de la possession d'état.

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