Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 618 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 607 1463 )

Publié le 23 juillet 2020 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Thiériot, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.

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Texte de loi N° 3181

Article 2 (consulter les débats)

Supprimer les alinéas 6 à 23.

Exposé sommaire :

Le but de cet alinéa 9 est de permettre à la femme qui auto conserve ses ovocytes de les donner. Compte tenu de la situation actuelle de pénurie d’ovocytes, la femme risque de subir des pressions de la part des couples en attente d’ovocytes. Le stock d’ovocyte auto conservé sera alors considéré comme un stock d’une grande valeur permettant de réduire la pénurie d’ovocytes et attirant donc les convoitises.

Le don de gamète est quelque chose de particulièrement lourd en particulier compte tenu de la levée de l’anonymat du donneur à la majorité de l’enfant issu du don. De plus, tous les ovocytes extraits en vue d’une auto conservation pourraient être donnés par la femme alors que tel n’était pas le but initial. Si la femme donne tous ses ovocytes, elle peut le regretter une fois qu’elle en aura besoin. Un tel don ne doit donc pas être considéré à la légère ou sous l’objet de pressions. Auparavant, la lourdeur médicale du processus du don d’ovocytes impliquait nécessairement un consentement éclairé. Désormais, le don d’ovocytes déjà extraits du corps de la femme sera beaucoup plus facile : il suffira de consentir par écrit. Le risque d’un consentement donné sans une réflexion suffisante sous la pression des couples en attente d’ovocyte est alors bien présent.

De plus, il est déjà prévu une consultation annuelle pour décider de poursuivre la conservation ou de procéder à un don ou à une destruction.

Le don d’ovocyte ne doit pourtant pas être appréhendé à la légère !

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