Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 68 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 228 1568 1962 )

Publié le 28 juillet 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Teissier, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Le Grip, M. Aubert.

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Texte de loi N° 3181

Article 14 (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« IVbis. –À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

Exposé sommaire :

Dans le projet de loi, le V de l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique a été déplacé dans les dispositions générales de l’AMP par la création de l’article L. 2141‑3‑1.

Il convient de le replacer dans les dispositions de la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

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