Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 714 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3181

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1 A. –La personne mineure âgée d’au moins seize ans qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »

Exposé sommaire :

Toute personne issue d’un don, qu’elle soit mineure ou majeure, peut ressentir le besoin d’accéder à ses origines. Il semble désormais judicieux d’autoriser, sous condition, l’accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures.

Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d’accéder à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l’accord écrit de leurs parents est transmis à la Commission avec leur demande.

La présente mesure est identique à celle inscrite dans le droit actuel concernant la recherche des origines lors d’un accouchement sous X.

L’article L147‑2 du code de l’action sociale et des familles stipule en effet que :

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :

1° La demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant formulée :

- s’il est majeur, par celui-ci ;

- s’il est mineur, et qu’il a atteint l’âge de discernement, par celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.