Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 775 (Rejeté)

Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3181

Article 21 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , après un temps de réflexion pouvant aller jusqu’à sept jours ».

Exposé sommaire :

L’interruption médicale de grossesse peut avoir lieu dans deux cas très différents : « soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. »

Concernant le second cas, et parce qu’un avortement n’est jamais un acte anodin, il convient d’accorder à la femme, ou au couple, un temps pour poser librement ses actes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.