Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 942 (Rejeté)

Publié le 29 juillet 2020 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3181

Article 21 bis (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La recherche du consentement du mineur doit impérativement respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination. »

Exposé sommaire :

Il est impératif que les enfants présentant une variation du développement génital soient pris en charge dans des conditions qui respectent les droits humains fondamentaux, et le principe constitutionnel de la dignité de la personne.

Ainsi, le principe d'intégrité du corps, et d'auto-détermination de la personne doivent prévaloir, comme le prévoit l’article 16‑3 du code civil.

Toutefois, la précision dans la loi de bioéthique est impérative, car à l'heure actuelle des opérations mutilantes ont lieu, raison pour laquelle la France a été condamnée par de nombreuses institutions internationales.

En 2016, la DILCRAH préconisait d’arrêter ces opérations. L’ONU a rappelé la France à l’ordre à 3 reprises en 2016. Le Parlement européen a demandé explicitement de mettre fin à ces interventions. Le Conseil d’État a estimé que ces actes portent gravement atteinte à l’intégrité corporelle de l’enfant, et rappelle que seule l’urgence vitale ou le consentement libre et éclairé de la personne peuvent justifier l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Le Défenseur des droits en 2018 a montré les séquelles majeures tant physiques que psychologiques, dont résultent douleurs physiques, rapport au corps altéré, sexualité altérée ou douloureuse, et préconise d’attendre de pouvoir recueillir le consentement de la personne. La CNCDH a également qualifié ces opérations de traitements inhumains et dégradants, et de mutilation sexuelle.

En 2019, l'avis du CCNE préconise que « soit respectée la possibilité, qu’à l’exception des cas répondant à une nécessité médicale, la personne concernée soit associée aux choix thérapeutiques qui lui sont proposés lorsque son degré de maturité le permet, dès lors qu’en raison de leur irréversibilité, ils mettent en jeu son intégrité physique. » L'avis précise : « dans un contexte très particulier d’incertitude scientifique sur les avantages et les inconvénients des opérations précoces, la décision relative à ces interventions, lorsqu’elles ont un caractère irréversible et qu’elles suppriment ou modifient de manière substantielle un organe sexuel, ne devrait, en principe, être prise que par les personnes concernées, une fois qu’elles sont en capacité de faire un choix éclairé. D’où la nécessité d’attendre, sauf urgence ou situation particulière, qu’elles soient en capacité de décider ou, le cas échéant, d’être associées de manière éclairée à la prise de décision. Dans ces conditions, l’élément essentiel doit rester l’autodétermination du sujet et, en ce sens, il s’agit d’assurer la protection de l’intégrité physique de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en âge de se prononcer, même s’il est difficile de déterminer cet âge, car il variera en fonction des personnes et de la variation du développement sexuel en cause, certaines interventions irréversibles pouvant être, tant que leur bénéfice sur le plan physique et psychique n’aura pas été démontré, reportées à l’âge adulte. »

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