Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 50 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 257 2545 22702 24640 )

Sous-amendements associés : 42117

Publié le 23 février 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cherpion, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viry.

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Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« en Conseil d’État ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 11 prévoit la définition par décret des indicateurs de suivi des objectifs poursuivis par ce niveau système de retraite.

Cet amendement propose de remplacer ce simple décret par un décret pris en Conseil d’État afin de renforcer le contrôle et les garanties de ce texte.

Les évaluations du système auront une importance primordiale dans sa mise en œuvre et ses ajustements. C’est pourquoi, il paraît souhaitable d’inclure le Conseil d’État dans les débats et d’obtenir son avis sur ces indicateurs.

Au-delà de cet aspect, cet amendement amène à aborder la place conférée aux décrets dans ce projet de loi.

Le projet qui nous est présenté renvoie au décret sur des points majeurs aux article 9 et 10 tels que :

- la définition des taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de service du point ;

- l’approbation ou la détermination des taux de revalorisation par la Caisse nationale de retraite de la valeur d’acquisition et de la valeur de service du point ;

- la détermination des taux de revalorisation de la valeur d’acquisition et de la valeur de service du point en l’absence de délibération du Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite ;

- la fixation de la valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicable au titre de l’année 2022 ;

- la définition de la valeur par mois du coefficient d’ajustement de l’âge d’équilibre ;

- la fixation de l’âge d’équilibre ;

- la fixation des plafonds applicable à la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ;

- les taux des fractions cotisations de définie à l’article L. 242‑1 du ce code qui sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.

Les auteurs du présent amendement ont déposé plusieurs amendements dans ce projet visant à ce, qu’à la place du décret, ce soit la loi de financement de la sécurité sociale qui intervienne, afin que les parlementaires puissent se prononcer.

Ces amendements recevables en commission ont été déclarés irrecevables en séance. S’il ne s’agit pas de revenir sur ce point, il n’en demeure pas moins que sur le fond, la question de la compétence est essentielle.

Il s’agit de savoir qui détermine les recettes de la sécurité sociale, la fixation de l’âge d’équilibre et la fixation de la valeur du point : est-ce Bercy, par décret, ou bien le peuple de France, par le biais de ses représentants, à l’Assemblée nationale, dans la loi de financement de la sécurité sociale ?

Nous sommes ici au cœur de la question de la place du Parlement pour garantir l’ensemble du dispositif : si Bercy est le seul garant des points mais aussi des recettes, ce n’est plus une garantie qui en ressort mais une inquiétude.

Car le projet du Gouvernement aboutit « in fine » à écarter le Parlement d’une tâche qui devrait pourtant lui revenir : celui de la fixation des niveaux des cotisations.

Bercy en a rêvé, le projet du Gouvernement le fait !

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