Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 1189 (Adopté)

Publié le 23 octobre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraites, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères des gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi de finances n° 63‑156 du 23 février 1963 dans sa version initiale.

II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Environ 27 000 débitants de tabac cotisent actuellement au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac (RAVGDT).

Les buralistes ayant cotisé à ce régime en perçoivent une allocation, reposant exclusivement sur leur activité liée à la vente du tabac. Parallèlement, lorsqu'ils exercent une activité commerciale annexée au débit de tabac, ils cotisent, en tant que commerçant, au régime social des indépendants (RSI). Dans ce cas, leurs droits à la retraite sont calculés sur la base de leurs bénéfices commerciaux, soit déduction faite des bénéfices liés à la vente de tabac, soit, dans la majorité des cas, en incluant ces bénéfices.

Le RAVGDT est un régime de retraite obligatoire – prévu par la loi de finances pour 1963 et institué par le décret n° 63‑1104 du 30 octobre 1963 – mais indépendant des régimes de retraite obligatoires relevant du code de la sécurité sociale, du fait du statut particulier des buralistes, préposés de l'administration.

Il s'agit d'un régime par points. La cotisation est d'environ 2 % de la remise brute sur le montant des ventes de tabac et l'État verse au régime un montant égal au double des cotisations des gérants. L'allocation moyenne versée en 2016 était de 2 163 € par an.

Ce régime doit s'analyser comme un régime additionnel. En effet, contrairement aux régimes obligatoires de retraite de base, il n'a pas été institué par la loi mais par simple décret. Par ailleurs, tant le taux de cotisation applicable que le faible montant de l'allocation servie indiquent qu'il s'agit d'un régime additionnel, qui s'ajoute à la pension que les buralistes perçoivent de la part du RSI au titre de leur activité commerciale – d'autant que l'assiette des cotisations au régime de retraite de base, au RSI, intègre le plus souvent les bénéfices liés à la vente du tabac.

Pourtant, la cour de cassation a, dans trois arrêts successifs (5 avril 1990, 17 janvier 2007 et 20 juin 2007), considéré que le RAVGDT était un régime de retraite de base, de sorte que les droits validés auprès de ce régime devaient être retenus pour fixer la durée d'assurance et le taux des pensions auprès du régime général et des régimes de retraite alignés sur celui-ci.

L'article L. 622‑1 du code de la sécurité sociale prévoyant que l'exercice simultané d'activités non salariées relevant de régimes de retraite de base distincts emporte affiliation au seul régime de l'activité principale, les buralistes pourraient être privés, du fait de cette qualification en régime de retraite de base, de la possibilité d'acquérir des droits soit auprès du RAVGDT, soit auprès du RSI (qui sert des pensions de retraite de base et complémentaire d'un niveau supérieur à celles du RAVGDT). Cette situation conduirait à terme à réduire nettement leurs droits à pension.

Le présent amendement vise donc à clarifier la nature juridique du RAVGDT. Il précise que ce régime n'est pas un régime de retraite de base obligatoire pour l'application du code de la sécurité sociale, du code des pensions civiles et militaires de retraites et du code rural et précise sa qualification en régime additionnel obligatoire.

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