Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 187 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 426 1156 )

Publié le 23 octobre 2017 par : M. Lurton, M. Door, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Straumann, M. Nury, M. Viry, M. Ramadier, Mme Valentin, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Brun, M. Sermier, M. Abad, Mme Marianne Dubois, M. Lorion, M. Cherpion, M. Cordier, M. Schellenberger, M. Viala, M. Perrut, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Huyghe, M. Bazin.

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Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d'une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ; ».

Exposé sommaire :

L'article 35 vise à promouvoir l'organisation de parcours de soins et de vie cohérents, dans une amplification des expérimentations ouvertes par le programme PAERPA (personnes âgées en risque de perte d'autonomie), à l'ensemble des publics.

La démarche expérimentale ne peut pour autant prendre le risque de déstabiliser les fondamentaux du droit des autorisations d'activités de soins et de la prévention des conflits d'intérêt résultant de la prise de contrôle potentielle, dans la rédaction en l'état du d) de l'ensemble de la chaîne de maîtrise de la qualité et des risques de la fabrication à la relation avec le patient et assuré social.

La distinction claire des rôles et responsabilités de fabricant et de distributeur d'une part, et de délivrance des produits de santé aux usagers d'autre part, est l'un des principes généraux du droit de la sécurité sanitaire.

Ce sont les raisons pour lesquelles l'Ordonnance 2017‑28 du 12 janvier 2017 a pris soin d'indiquer, concernant les groupements de coopération sanitaire et leur fonctionnement, l'interdiction de participation « d'une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ». En cohérence, il est proposé de reprendre cette précaution d'évidence dans le cadrage de ces expérimentations.

Ce sont les raisons pour lesquelles intervient cette proposition de réécriture, pour ce PLFSS ou d'autres textes ultérieurs qui porteraient la même orientation, car il n'est pas certain qu'une modification du droit des autorisations des activités de soins dans une LFSS puisse échapper à la censure du Conseil Constitutionnel pour cavalier législatif.

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