Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 713 (Adopté)

Publié le 23 octobre 2017 par : M. Mesnier, M. Borowczyk, M. Taché, Mme Bagarry, M. Belhaddad, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, M. Pietraszewski, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Les articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application des dispositions du 3° de l'article L. 221‑3‑1. »

II. – La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437‑1, L. 413‑6, L. 413‑10 et L. 413‑11‑2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 753‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l'État employeur, être délégués à l'organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l'article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l'article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne ».

Exposé sommaire :

Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité.

Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans avoir à procéder ensuite au remboursement des sommes en cause aux caisses qui les ont initialement versées.

La mesure consiste donc à établir une cession des créances au titre des recours contre tiers de la caisse qui a versé les prestations à la caisse gestionnaire de ces recours.

Par ailleurs, la mesure vise à tirer les conséquences de la suppression, à compter du 1er janvier 2018, du Fonds commun des accidents du travail (FCAT) en vertu de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, en précisant les organismes qui versent les prestations couvertes par ce fonds.

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