Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 893 (Rejeté)

(1 amendement identique : 152 )

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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I. – Le troisième alinéa de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322‑2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord. Ce taux est également fixé à 8 % pour les abondements aux plans d'épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322‑2 du code du travail et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 171 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, prévoit l'application temporaire d'un taux de forfait social réduit (8 % au lieu de 20 %) pour les entreprises de moins de 50 salariés concluant un accord de participation ou un accord d'intéressement.

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de cette mesure aux entreprises de moins de cinquante salariés mettant pour la première fois en place un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise de droit commun-PEE et plan d'épargne pour la retraite collectif-PERCO).

L'article 171 de la loi Croissance et Activité dite loi Macron du 6 août 2015 a prévu l'application temporaire d'un taux de forfait social réduit (8 % au lieu de 20 %) pour les entreprises de moins de 50 salariés concluant pour la première fois un accord de participation ou un accord d'intéressement.

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de cette mesure aux entreprises de moins de 50 salariés mettant pour la première fois en place un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise de droit commun-PEE et plan d'épargne pour la retraite collectif-PERCO).

En n'intégrant pas le PEE et le PERCO à ce dispositif, de nombreuses TPE se trouvent injustement privées des allègements de charges sur les accords de participation ou d'intéressement puisque dans de nombreux cas, contrairement aux plus grande entreprises, les PEE et PERCO mis en place au sein des TPE n'intègrent pas d'accord d'intéressement. Ces derniers apparaissent généralement de manière structurée seulement après que ces mécanismes d'épargne salariale aient été mis en place de manière autonome.

Ces considérations avaient conduit le COPIESAS, dans son rapport de novembre 2014, à proposer d' « exonérer de forfait social les TPE/PME qui, volontairement, décident d'opter pour la première fois pour un dispositif d'épargne salariale : intéressement, participation ou plan d'épargne d'entreprise » (proposition 1 du rapport).

Faisant l'objet d'un très large consensus au sein du COPIESAS, l'intégration des entreprises émettant en place pour la première fois un plan d'épargne d'entreprise parmi les entreprises éligibles au régime de faveur avait été jugée indispensable pour permettre, en pratique, l'accès des TPE aux mécanismes d'épargne salariale.

Il semble donc très souhaitable que, conformément aux vœux du COPIESAS, les dispositions de l'article L 137‑16 du Code de la Sécurité sociale telles qu'issues de la loi Macron soient complétées sur ce point.

Par ailleurs, cette mesure ne diminue en rien les ressources publiques : au contraire, elle permet de nouvelles recettes puisque le dispositif ne s'applique qu'aux entreprises n'ayant jamais mis en place de PEE ou de PERCO auparavant.

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