Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 145 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 76 )

Publié le 8 décembre 2020 par : Mme Moutchou.

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Texte de loi N° 3592

Article 5 (consulter les débats)

Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :

« 8°bis L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« - au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;
« - les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
« - après le mot : « enquête » sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;
« - les mots « dont il s’est saisi » sont supprimés ;
« - le mot « copie » est supprimé ;
« - il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. »
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. »
« d) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au...(le reste sans changement) ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement à l’article 5 vise à améliorer les échanges en matière terroriste entre l’autorité judiciaire et les services de renseignement.

Il procède tout d’abord à des coordinations permettant de prendre en compte la compétence du parquet national antiterroriste, puis précise les modalités d’échanges d’information entre le procureur de la République et les services de renseignement.

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