Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1035 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 469 972 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Perea, M. Causse, Mme Meynier-Millefert, M. Blanchet, M. Besson-Moreau, Mme Piron, Mme Tiegna, Mme Degois, Mme Michel, M. Pellois, M. Ardouin, M. Leclabart, Mme Frédérique Dumas, Mme Toutut-Picard, M. François-Michel Lambert, Mme Rilhac, M. Molac, Mme Wonner, M. El Guerrab, Mme Vanceunebrock, Mme Charrière, Mme Gaillot, Mme Sarles.

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »

Exposé sommaire :

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même ils auraient eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.

Au regard des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39) à l'instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.

Cette autorisation portant modification du code de l’urbanisme n’ira pas à l’encontre des dispositions prises par le conservatoire du littoral concernant la bande des 100 mètres. De plus, ces nouvelles installations photovoltaïques seront mises en place en consultation des autorités locales et en accord avec les règlements d’urbanisme.

Un décret viendra définir les sites dégradés concernés.

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