Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1097 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell.

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I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« six »

le mot :

« trois ».

Exposé sommaire :

Le présent article 44octies a pour objet d’autoriser l’usage de la visioconférence en matière pénale, devant la chambre d’instruction ou de jugement, sans le consentement de la personne, en application du principe de bonne administration de la justice. Si ces dispositions tirent les conséquences de la décision QPC du 30 avril 2020 en ce que la rédaction initiale privait les personnes de comparaître physiquement pendant un an, les dispositions présentées, les cantonnent à 6 mois, elles n’offrent pas de garanties de protection des droits suffisantes, en plus de modifier la procédure pénale, matière pourtant en lien particulièrement indirect avec l’objet initial du présent projet de loi.

La comparution par visioconférence n’est pas une comparution ordinaire, au regard de l’atteinte portée au droits de la défense. Cet outil ne saurait être utilisé qu’en de rares cas exceptionnels et avec l’accord de la personne.

A cet égard, l’avis du 14 octobre 2011 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté énonce qu’il ne peut y avoir visioconférence « sans recueil du consentement éclairé de toute personne demanderesse ou défenderesse ou d’un tiers responsable hors administration ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019‑778 a lui-même fait valoir « l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétente dans le cadre d’une détention provisoire ».

Aussi, il est proposé de réduire cette durée à trois mois, pour atténuer l’atteinte aux droits de la défense, tout en préservant le principe de bonne administration de la justice.

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