Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1120 (Adopté)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Kamowski, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Folliot, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »

II. - Au début de l’article L. 365‑1 du code de l’environnement sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311‑1‑1 du code du sport, ».

Exposé sommaire :

L’article 37ter tel qu’issu de la commission propose de modifier l’article L. 365‑1 du code de l’environnement afin d’élargir la limitation, sous certaines conditions, de la responsabilité administrative, civile sans faute et pour faute, des gestionnaires d’espaces naturels.

Or, l’article L. 311‑1-1 tel que proposé par les sénateurs avait une portée sensiblement différente. Il visait à exonérer le gardien d’un espace, d’un site ou d’un itinéraire au titre de l’article 1242 du code civil pour des dommages causés à l’occasion de l’exercice d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs dans cet espace, site ou itinéraire. L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde. La responsabilité civile du gardien du site n’aurait donc pu être engagée qu’en présence d’une faute prouvée et non du seul fait de la garde du site.

Cette démarche était motivée par le fait que cette application de l’article 1242 du code civil est une entrave au développement du sport de nature et des activités sportives de loisirs en raison des risques de dommages qui peuvent être fréquents sur des sites naturels non aménagés pour l’accueil du public et des risques d’engagement de responsabilité. ,

Toutefois, au regard du champ d’application très large de la proposition de texte faite par les sénateurs, qui pourrait avoir pour conséquence de restreindre considérablement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’exonération du gardien d’un espace naturel à l’acceptation d’un risque par le pratiquant. Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des gestionnaires des sites naturels, en responsabilisant les usagers qui auraient des pratiques dangereuses ou qui exerceraient leur sport dans des espaces naturels non aménagés, tout en conservant le droit des victimes à obtenir réparation dans certaines situations. Par ailleurs, l’appréciation de la normalité et de la prévisibilité du risque permettra de tenir compte du comportement du pratiquant mais également de l’aménagement ou non du site ou des installations et signalétiques mis en place.

Il est également proposé de maintenir l’article L. 365‑1 du code de l’environnement, limitant sous conditions la responsabilité (administrative, civile, pour faute et sans faute) des gestionnaires d’espaces naturels, dans sa rédaction actuelle et en prévoyant son articulation avec le nouvel article L. 311‑1-1. Ces deux dispositions, bien loin d’être concurrentes, sont en fait complémentaires :

 - l’article L. 311‑1-1 du code du sport tel qu’introduit dans la loi ne traite que de la responsabilité civile sans faute du gardien direct du site alors que l’article L. 365‑1 du code de l’environnement distingue le gestionnaire du site de son propriétaire et traite de la responsabilité civile comme administrative dans la mesure où un bon nombre d’espaces naturels sont gérés par des personnes publiques ; - l’article L. 311‑1-1 du code du sport ne traite que de la pratique des sports de nature et des activités sportives de loisirs et l’article L. 365‑1 du code de l’environnement mentionne à la fois les activités de loisirs et la simple circulation des piétons dans le site ; - l’article L. 365‑1 du code de l’environnement traite des mesures d’information à destination des usagers qui seraient prises pour les informer des risques inhérents à la circulation dans un espace naturel aménagé de manière limitée, condition qui permet de bénéficier d’une limitation large de responsabilité, selon le code de l’environnement ; - l’article L. 365‑1 du code de l’environnement ne concerne que certains espaces limitativement énumérés (parc national, réserve naturelle, domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, voie ou chemin visé à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement).

Sans toucher à l’économie générale du dispositif, tout en répondant partiellement aux intentions des sénateurs par l’adoption de l’article 37ter, le présent amendement permet le maintien de l’article L. 365‑1 du code de l’environnement et son articulation avec le nouvel article L. 311‑1-1 du code du sport

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