Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1142 rectifié (Retiré)

Publié le 2 octobre 2020 par : M. Damien Adam.

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I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du code du travail, les sociétés couvertes par un accord d’intéressement peuvent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à cet article, même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 prévoit le report des délais de conclusion des accords/avenants aux accords d’intéressement jusqu’au 31 août 2020. Cette disposition permet de conclure un avenant pour modifier les objectifs prévus par l’accord en vigueur, afin de permettre aux salariés de bénéficier de l’intéressement alors que l’impact de la crise les en aurait privé, et ce jusqu’au 31 août 2020 (donc même après la 1ère moitié de l’exercice pour les entreprises calées sur l’année civile).

Néanmoins, cette dérogation n’est applicable qu’aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord en 2020, excluant de facto celles dont l’exercice court du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. L’administration considère également que le report du versement de l’intéressement jusqu’au 31 décembre 2020, autorisé par l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, ne concerne que les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile.

Le mécanisme du supplément d’intéressement prévu par l’article L. 3315-1 du code du travail pâti mécaniquement de ces limitations. Le supplément ne peut que s’ajouter à un intéressement déjà versé mais non compenser un intéressement nul (Circ. DSS-DGT 2007-199 du 15-5-2007).

Il est donc impossible de verser un supplément d’intéressement dans les entreprises ne pouvant verser une prime d’intéressement à leurs salariés en raison de l’impact de la crise économique et ne pouvant modifier la formule de calcul de cette prime du seul fait de leur date de clôture.

Cette proposition permet d’y remédier à titre exceptionnel pour une période de 2 ans.

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