Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1180 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1181

Publié le 30 septembre 2020 par : le Gouvernement.

Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire, et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350‑1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de la transmission, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181‑14 dudit code.

Exposé sommaire :

Pour les éoliennes terrestres, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et porte directement les autorisations issues du code du patrimoine.

L’appréciation par le préfet du caractère notable ou substantiel d’une modification de l’autorisation environnementale d’une telle installation repose entre autres sur l’appréciation des enjeux paysagers de la modification. Le préfet peut s’appuyer pour porter cette appréciation sur l’avis de l’ABF, qui est toutefois un avis simple. Lorsqu’il déclare la modification substantielle, une nouvelle procédure complète est engagée, qui implique la conformité aux règles d’urbanisme au moment de la nouvelle autorisation.

Il est proposé d’expérimenter, dans un périmètre limité et emblématique, de passer à un avis conforme de l’ABF pour réaliser, sur le volet patrimonial, cette appréciation du caractère substantiel ou non d’une modification du parc éolien.

Ainsi, au regard de la modification du parc éolien et de la proximité avec un monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, si l’architecte des bâtiments de France considère que les enjeux patrimoniaux sont significatifs, alors la modification devra faire l’objet du dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation environnementale et la compatibilité aux documents d’urbanisme en vigueur sera de nouveau prise en compte.

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