Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 206 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 111 509 510 928 )

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Genevard, M. Carrez, Mme Kuster, Mme Porte.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de venir simplifier et adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, et de réaffirmer la position adoptée par le Sénat en première lecture.

Il s’agit d’une mesure de simplification pour les propriétaires et gestionnaires, aujourd’hui dans un vide juridique, et face à des conflits juridiques importants, qui viendra favoriser le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels.

Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil

Une application réaffirmée par la jurisprudence « Vingrau » dans le cadre de laquelle la fédération française de montagne et de l’escalade, gestionnaire d’un site naturel pour le compte de ladite commune, a été condamnée à verser 1,2 millions d’€ sur le seul motif d’être la gardienne de la chose à l’origine du dommage et bien que n’ayant commis aucune faute.

Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l'objet de conventions d'exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s'aventurer dans des espaces naturels non aménagés.

C’est la raison pour laquelle il est impératif de venir simplifier cette législation.

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