Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 245 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Peyrol.

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À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés les mots : « dix fois la hauteur de la plus grande éolienne en bout de pale ».

Exposé sommaire :

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 établissait la distance minimale entre éoliennes et habitations à 500 mètres.

Cette distance de 500 mètres, définie comme une distance minimale règlementaire, a connu, dans la pratique, un glissement sémantique faisant passer cette distance de « minimale » à « distance de référence ».

Cette lecture a particulièrement favorisé le mitage des territoires ruraux et a entaché durablement l’image de l’éolien terrestre auprès de la population de ces territoires posant des questions fortes d’acceptabilité sociale.

A cela s'ajoute que, entretemps, les éoliennes sont passées de 120 mètres il y a encore dix ans à des hauteurs atteignant 180 mètres voire 220 mètres dans les projets les plus récents.

La question de la distance d'éloignement des habitations est donc un réel enjeu et la législation doit s'adapter à ces nouvelles réalités. Il paraîtrait donc plus pertinent d'établir une distance modulable et proportionnée en fonction de la hauteur de l'éolienne plutôt qu'une distance fixe ne prenant pas en compte les dernières évolutions de ces structures.

Tel est l’objet du présent amendement.

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