Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 653 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 1165 1166

Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Deprez-Audebert, M. Baudu, M. Bolo, M. Duvergé, M. Latombe, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Philippe Vigier, Mme Josso, M. Favennec Becot.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑1 A. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile. Celle-ci lui propose un formulaire d’inscription à la liste électorale de la commune ainsi que la transmission de ses coordonnées à France Services.
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.
« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui‑ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.
« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

Tout déménagement est générateur de nombreuses contraintes administratives. Le changement d’adresse doit être communiqué à pléthore d’organismes ou institutions à commencer par la nouvelle mairie du nouveau résident.

Le présent amendement a donc pour but de simplifier et alléger la procédure administrative pour le nouveau résident de la commune en obligeant la mairie à lui proposer d’une part un formulaire d’inscription sur les listes électorales de la commune au moment de la déclaration de son nouveau domicile et à lui demander d’autre part son autorisation pour transmettre ses coordonnées auprès des Maisons France Services.

Dans la mesure où la mairie de la commune doit recueillir le consentement du nouveau résident, cet amendement n'est pas contraire au Règlement général sur la protection des données.

Le présent amendement vise également à rétablir l’article 30 bis tel que proposé par les sénateurs car les communes ont un intérêt public à connaître de manière fine la présence durable de personnes sur leur territoire à fins d’opérations administratives ; pouvant aller de la proposition d’inscription sur les listes électorales jusqu’à la connaissance de la domiciliation des personnes en vue d’en assurer la sécurité en cas de catastrophes naturelles ou technologiques.

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