Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 779 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 237 732 )

Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Tuffnell, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Applicable à la fois aux ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, cet article contient deux dispositifs distincts.

· Il propose d'abord de traiter les installations en cours d’instruction de la même façon que les installations qui ont déjà leur autorisation. Il conduit ainsi à ce que les nouvelles prescriptions, potentiellement applicables aux dossiers en cours, ne s’appliquent pas automatiquement.

· Il codifie ensuite, dans le code de l’environnement, le principe de non-rétroactivité des nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre.

Mal rédigée, la première partie du dispositif, est notamment contraire au principe de légalité selon lequel la légalité d’une décision s’apprécie à la date de la signature de la décision d’autorisation.

Par ailleurs, la deuxième partie du dispositif, concernant le gros œuvre, est inutile au regard de la pratique. Les arrêtés de prescriptions génériques applicables aux ICPE prévoient en effet systématiquement un calendrier fixant les délais de mise en conformité. Ils prévoient également les situations où les prescriptions nouvelles ne seront pas applicables.

Supposé faire gagner du temps et de la sécurité juridique aux porteurs de projet, l’article 21 leur fait courir un risque de contentieux supplémentaire.

Pour ces raisons nous en demandons la suppression.

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