Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 3116

Amendement N° 65 (Rejeté)

Publié le 22 juin 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3116

Après l'article 1er (consulter les débats)

La décision de classement d’une personne détenue mise en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celle, écrouée pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation » (DCSR) doit faire l’objet d’une audience spéciale en commission pluridisciplinaire unique en présence de l’intéressé, afin de l’informer contradictoirement sur les conséquences de la décision.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre l’existence d’une information contradictoire et d’uniformiser les pratiques existantes dans les établissements pénitentiaires.

Les personnes détenues classées en TIS ou DCSR se voient du fait de ce classement appliquées des règles de détention plus strictes et fondées sur une démarche sécuritaire, qui contraint toute démarche de prévention de la récidive ou de réinsertion.

Précisément, il s’agit de la « gestion menottée », de la transmission des repas à travers des passe-menottes, de l’ouverture de porte de cellule par des équipes renforcées, d’un traitement différencié pour l’accès aux activités, etc.

Si certains profils peuvent justifier l’application de telles mesures de sécurités, il n’en reste pas moins qu’il manque une procédure a minima d’information des personnes sur les conséquences de ce classement. Toute mesure administrative privant les droits de personnes détenues devrait faire l’objet d’une procédure contradictoire en présence de la personne et de son conseil, si besoin.

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