Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 3116

Amendement N° 8 (Rejeté)

(1 amendement identique : 16 )

Publié le 19 juin 2020 par : M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Lagarde, M. Masson, Mme Meunier, M. Naegelen, Mme Poletti, M. Warsmann.

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Texte de loi N° 3116

Article 1er (consulter les débats)

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».

Exposé sommaire :

En l’état, la proposition de loi exclut de son champ les personnes condamnées sur le fondement des articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, c'est à dire :

- Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes et,

- Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité de certaines procédures.

Ces deux infractions sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amendes.

Le présent amendement vise à étendre aux personnes condamnées pour ces infractions terroristes l’applicabilité des mesures prévues par la présente proposition de loi.

Il s’agit de personnes a minima radicalisées, susceptibles de passer à l’acte qui doivent faire l’objet de mesures de sureté à l’issue de leur peine de prison. Il en va de la sécurité de tous.

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