Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° 460 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2020 par : Mme Cariou, M. Maire, M. Causse.

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L’article 235ter ZE du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235ter ZE. - I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du même code, sont assujetties à une taxe de prévention de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens du III de l’article L. 511‑20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II ;
« 3° L’Agence française de développement.
« II. – L’assiette de la taxe de de prévention de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511‑41‑2, L. 533‑4‑1, L. 517‑5 et L. 517‑9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l’article L. 511‑20 dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511‑20 lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens du III dudit article L. 511‑20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée.
« III. – Le taux de la taxe de prévention de risque systémique est fixé à :
« 0,329 % pour la taxe due en 2021 ;
« 0,275 % pour la taxe due en 2022 ;
« 0,222 % pour la taxe due en 2023 ;
« 0,141 % pour la taxe due en 2024.
« IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
« V. – 1. La taxe de prévention de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de prévention de risque systémique, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de prévention de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l’entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de prévention de risque systémique de l’année ou lui être remboursé après qu’elle a acquitté la taxe de prévention de risque systémique.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l’application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
« VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de prévention de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier.
« VIII. – 1. Lorsque, en application du VII de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de prévention de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie.
« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de prévention de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la hausse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.
« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.
« IX. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de prévention de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.
« X. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

Exposé sommaire :

L’article 235ter ZE du CGI (issu de l’article 42 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010) avait institué une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et soumises à des exigences minimales en fonds propres s’élevant à au moins 500 millions d'euros, dite « taxe de risque systémique ».

L’article 34 de la loi 2011‑1978 du 28 décembre 2011 a apporté des précisions concernant le champ d’application, l’assiette et le contrôle de la taxe. Cette taxe a finalement été abrogée en 2019.

Dans le cadre de la crise financière survenue en 2008, plusieurs pays d’Europe ont souhaité renforcer leur dispositif de contrôle. Cette initiative fait notamment suite à une déclaration du Conseil européen du 17 juin 2010 selon laquelle les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ainsi, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont décidé de créer une taxation ad hoc du secteur financier.

Dans le cadre de la crise actuelle, tout en espérant éviter d’entrer dans une crise financière, il paraît prudent de redéployer cette taxe exceptionnelle, telle que mise en place par le Gouvernement de François Fillon sous la Présidence de Nicolas Sarkozy. C’est ainsi que nous appelons les acteurs de la banque à contribuer plus massivement. La cohésion avec nos acteurs économiques implique une particulière attention à l’égard des banques.

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